Pour analyser le texte d’un projet de loi de cette importance par le sujet qu’il entend traiter, on ne peut faire abstraction du contexte.
Le contexte
« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément » écrivait Nicolas Boileau-Despreaux en 1674. C’est peu dire que le gouvernement a tâtonné sur les mots pour élaborer ce projet de loi, à commencer par l’énoncé de son titre qui définit son objet.
Après avoir pensé présenter un projet de loi visant à lutter « contre les séparatismes », le gouvernement a changé l’intitulé du projet en texte « contre le séparatisme islamiste », puis en projet de loi visant à « renforcer la laïcité ». Le gouvernement a finalement saisi le 9 décembre 2020 l’assemblée nationale d’un projet « confortant le respect des principes de la République ».
À l’évidence, l’ignoble assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine (78) est un élément de contexte majeur dans la rédaction de ce texte. L’émotion ressentie après chaque assassinat terroriste islamiste a été douloureusement réactivée par ce drame.
La procédure accélérée, procédure choisie du gouvernement, permet que le projet de loi ne fasse l’objet que d’une lecture par chambre du Parlement (assemblée nationale puis sénat) avant d’être adoptée, ce qui réduit donc la navette parlementaire à une unique transmission du texte. Il est étonnant que, s’agissant d’un texte qui se veut principiel et marqueur du quinquennat, le débat parlementaire soit ainsi tronqué. Pour mémoire, les débats parlementaires ayant abouti à l’adoption de la loi du 9 décembre 1905 avaient commencé… en juin 1903 !
Un autre élément de contexte est l’inconstance du président de la République Macron sur la question de la laïcité. Chacun se souvient de son discours au couvent des Bernardins le 9 avril 2018. En s’adressant à Georges Pontier, archevêque de Marseille et puissance invitante en tant que président de la conférence des évêques de France, Emmanuel Macron, au mépris du principe de séparation des Églises et de l’État, avait lancé : « Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons, vous et moi bravé, les sceptiques de chaque bord. Et si nous l’avons fait, c’est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l’Église et l’État s’est abîmé, et qu’il nous importe à vous comme à moi de le réparer. » ! C’est sans doute dans ce discours dans lequel le président de la République a le mieux exprimé le fond de sa pensée. Respectueux de la liberté de conscience, mais oublieux du principe de séparation entre l’Église catholique et l’État. Cet esprit concordataire se retrouve en filigrane dans plusieurs dispositions du projet de loi.
En effet, au milieu d’un étrange inventaire à la Prévert, allant de la polygamie aux mariages forcés en passant par les certificats de virginité et de la création de deux délits supplémentaires, la logique du Concordat napoléonien de 1801 est de retour : contrôle accru de l’État sur la pratique des cultes en contrepartie de sources de financement facilitées pour les religions.
Le texte
Sans prétendre à l’exhaustivité, voici une analyse des dispositions principales du texte.
Il est erroné d’asséner que ce texte est « contre les musulmans ». Mais à l’évidence, il ouvre des brèches dans le principe de séparation des Églises et de l’État. Mécaniquement, ces entailles à la clé de voûte de la loi de 1905 profiteront essentiellement, d’un point de vue financier, à la religion la plus anciennement installée en France et la plus riche : l’Église catholique.
Les militants républicains laïques que nous sommes ne sont pas intéressés par un quelconque « équilibre » entre les gages donnés par l’État aux différents cultes. Nous devons lutter au contraire pour ce que Victor Hugo avait magnifiquement résumé : « L’État chez lui, l’Église chez elle ».
Concernant le contrôle financier des cultes, certaines dispositions sont bienvenues telles que le contrôle tous les 5 ans par le préfet du caractère réellement cultuel des associations déclarées comme telles, la déclaration des dons éligibles à des déductions fiscales (ce qui n’était pas le cas des associations cultuelles jusqu’à présent) ou encore la nécessité de faire certifier les comptes de l’association chaque année par un commissaire aux comptes et l’accroissement des moyens et pouvoirs donnés à TRACFIN pour contrôler la provenance des dons.
L’économie générale de cette partie du texte est de soumettre les associations cultuelles à l’association de 1905, plus exigeante en matière de contrôle financier que la loi de 1901 (actuellement, 92 % des associations cultuelles musulmanes sont sous l’empire de la loi de 1901).
Mais le gouvernement a lâché une contrepartie très importante aux religions, à savoir la possibilité pour les associations cultuelles d’avoir des immeubles de rapport à condition que ceux-ci soient acquis gratuitement (dons, legs).
L’extension déjà actée de l’obligation de la scolarité dès trois ans permet aux écoles privées pour la plupart catholiques de percevoir des fonds publics légaux qui jusqu’à présent lui échappaient.
Nous devons réaffirmer notre combat : les fonds publics doivent être réservés à l’École publique.
Concernant les autres dispositions du texte, on ne peut qu’être dérouté par la confusion permanente entre la lutte contre le terrorisme et les actions violentes d’une part et la lutte contre des pratiques communautaristes déjà prohibées d’autre part.
Une mesure apparaît véritablement dangereuse. Il s’agit de la création du délit de haine en ligne (un réchauffé de la loi Avia retoquée par le conseil constitutionnel). La définition juridique est vague et surtout ce délit, par dérogation à l’article 24 de la loi de 1881 consacrant la liberté de la presse, pourra être jugé en comparution immédiate !
Outre que cette dénaturation de la loi de 1881 n’est pas anodine, le ministre de la Justice a prétendu lors d’une conférence de presse du 9 décembre 2020 que cette voie procédurale ne s’appliquerait pas aux journalistes. Quid dans ce cas du principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi ?
Des mesures semblent soit cosmétiques, soit inapplicables :
– L’interdiction des certificats de virginité se heurte au secret médical qui lie un médecin avec, en l’espèce, une patiente. Le gouvernement a-t-il l’intention de mettre un policier dans chaque cabinet médical ?
– Les mariages forcés existent, mais ils sont très rarement célébrés en France. Or, le dispositif prévu par le projet de loi de vérification de la réalité du consentement par un entretien préalable avec un Officier d’état civil quand il y a doute ne s’appliquerait qu’en France. Faut-il rappeler que les maires ont déjà l’obligation de s’assurer de la sincérité du consentement à mariage de chacun des partenaires ?
– Les lois sur l’héritage en France interdisent depuis longtemps toute discrimination entre garçons et filles. Mais il est admis que, même si on ne peut plus déshériter totalement un de ses enfants, on peut limiter sa part à la portion réservataire. Le dispositif de contrôle accru pour s’assurer que les filles ne sont pas lésées par rapport aux garçons (qui de toute façon ne pourrait s’appliquer qu’aux biens immobiliers se trouvant en France) apparaît bien peu efficient.
– La création d’un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par divulgation d’éléments concernant sa vie privée dans le but de porter atteinte à sa vie ou à son intégrité physique ou psychique ou à celle des membres de sa famille. La répression de ce délit se heurtera à la difficulté pour le juge de caractériser l’intention de nuire. Il est à noter que le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi a considéré que cette intention devra être « manifeste et caractérisée ». Ce nouveau délit fait en grande partie doublon avec l’actuel article 433-3 du Code pénal réprimant les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférés à l’encontre de toute personne dépositaire de l’autorité publique ou autres personnes chargées d’une mission de service public dans l’exercice de ses fonctions. Si cet article est davantage en lien avec l’assassinat de Samuel Paty qu’avec les promesses faites par E. Macron aux syndicats de policiers et qui ont donné l’article 24 de la proposition de loi dite « sécurité globale », il n’en demeure pas moins qu’il instaure une sorte de délit d’intention bien difficile à caractériser.
Enfin, ce projet de loi pèche gravement par ses manques :
– La loi du 9 décembre 1905 n’est toujours pas applicable à l’ensemble du territoire national, et notamment à l’Alsace-Moselle.
– Le texte ne comprend aucune disposition positive visant à lutter efficacement contre les discriminations réelles au logement, à l’embauche ou contre les contrôles d’identité au faciès.
Toutes mesures qui seraient de nature à « conforter les principes républicains » pour de bon.